35. Si le soumissionnaire ne transmet pas ses explications dans le délai prévu à l’article 34 ou si, malgré les explications fournies, l’organisme public considère toujours que le prix semble anormalement bas, il transmet la soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin.
Le comité est composé du responsable de l’application des règles contractuelles de l’organisme et d’au moins 3 membres désignés par le dirigeant de l’organisme qui ne sont pas impliqués dans la procédure d’adjudication.
Le responsable de l’application des règles contractuelles coordonne les travaux du comité.
295-2016D. 295-2016, a. 35; L.Q. 2017, c. 27, a. 257.